Ce médecin, ayant été accusé d'homicide involontaire dans le cadre d'un rapport de l'agence régionale d'hospitalisation, a fait l'objet d'une procédure pénale et d'une suspension administrative. La procédure pénale ayant duré huit ans (entre la mise en examen et l'arrêt de relaxe), la suspension a été maintenue dans l'intervalle. Cette suspension était parfaitement légale comme l'a jugé la cour administrative d'appel dans la mesure où un agent peut être suspendu, à titre conservatoire, s'il est gravement soupçonné d'avoir commis une faute disciplinaire. Si cette faute est liée à une infraction pénale, il est possible de maintenir la suspension pendant toute la durée de la procédure pénale. Voir, sur le régime de la suspension: La suspension dans la fonction publique, La suspension dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, le Conseil d'Etat considère que la responsabilité sans faute de l'Etat (donc sans illégalité) est engagée dans la mesure où ce praticien n'a pas exercé pendant huit ans, de sorte qu'il a subi « une diminution difficilement remédiable de ses compétences chirurgicales, compromettant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice professionnel en qualité de chirurgien ».
En revanche, cette mesure ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale et elle ne peut pas faire l'objet du référé liberté prévu à larticle L. 521-2 du code de justice administrative. LLA Ladreit de Lacharriere avocats 19 rue Théodore de Banville 75017 PARIS tél. : 01 86 95 83 97 mail:
La suspension n'est pas une sanction disciplinaire et ne doit donc pas être confondue avec l'exclusion temporaire de fonctions. La suspension intervient concomitamment avec le déclenchement d'une procédure disciplinaire Une mesure conservatoire… En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, ce dernier peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, laquelle doit saisir, sans délai, le conseil de discipline (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). L'objectif de la suspension est donc d'écarter provisoirement l'agent du service en raison de la gravité des fautes commises. La suspension des fonctionnaires est limitée dans le temps à quatre mois, sauf exceptions. …Qui concerne autant les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public L'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas applicable aux agents contractuels mais très tôt le Conseil d'Etat a admis que ces derniers pouvaient également faire l'objet d'une mesure de suspension.
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