Les dispositions des articles R 111-20 et R 111-20-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, auxquelles renvoi l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, imposent la production par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, d'un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique selon les formes prévues par arrêté ministériel du 11 octobre 2011. Il résulte des dispositions précitées que l'attestation prévue à l'article R 431-16 du code de l'urbanisme doit être établie par le seul maitre d'ouvrage. En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que l'attestation de la prise en compte de la réglementation thermique avait été établie et signée par une Société qui n'était pas le maitre d'ouvrage. Ce vice a cependant été régularisé par la production d'un permis de construire modificatif en cours d'instance. TA CAEN, 30 mars 2018, n°1701167 MOTS-CLÉS: Permis de construire, R 431-16, code de l'urbanisme, attestation, réglementation thermique, signature 4 avril 2018 527 Juriadis 2018-04-04 14:11:56 2018-04-04 14:11:56 URBANISME – PERMIS DE CONSTRUIRE ET R 431-16 DU CODE DE L'URBANISME
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (... ) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement: " (... ) II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Le 07/01/2022 à 10h50 Env. 10 message Ardeche Lors du dépôt de demande de permis de construire, une attestation concernant la réglementation thermique RE 2020 doit-elle être fournie? Les sites officiels administratifs ne le précisent pas, pourtant la mairie le demande. Merci de vos réponses, Isa26 0 Messages: Env. 10 Dept: Ardeche Ancienneté: + de 4 mois Par message Le 07/01/2022 à 11h42 Val De Marne Bonjour, Oui. Voir page 10/13 du CERFA 13406*08 () Dept: Val De Marne Ancienneté: + de 5 ans Isa26 Auteur du sujet Le 07/01/2022 à 12h16 Merci beaucoup pour votre réponse! Cependant sur le CERFA en 10. 13, je lis: PCMI14-1. Le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique [Art. R. 431-16 j) du code de l'urbanisme] OU PCMI 14-2 Le formulaire attestant la prise en compte des performances énergétiques et environnementale et, le cas échéant, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-8-D du code de la construction et de l'habitation [Art.
Messages: Env. 200 Dept: Indre Et Loire Ancienneté: + de 8 mois Le 07/01/2022 à 17h34 Merci beaucoup! Nous espérions le faire nous-mêmes mais je comprends que c'est mission impossible... Le 07/01/2022 à 17h38 Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74) De toutes façons, il vous faudra un BET: prenez en un tout de suite, il pourra accomplir cette formalité (légère), puis s'il est bien choisi, il pourra vous aider à calibrer les éléments de votre projet. Quelqu'un me confirme, que ce dont Isa26 parle est l'équivalent de ce qu'on nommait improprement de "Bbio" du temps de la RT 2012? Merci. "Chacun sera vacciné, guéri ou mort d'ici la fin de l'hiver" Mon récit: La Bistorte licences: WTFPL version 2 Messages: Env. 10000 De: Un Coin Discret De Haute-savoie (74) En cache depuis le lundi 23 mai 2022 à 02h34
300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet; o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction. p) Lorsque le projet a fait l'objet d'une demande de dérogation, à titre expérimental, aux règles de la construction, prévue au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la décision prise sur cette demande, selon les modalités fixées par le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction.
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