Moulin banal
Le moulin banal
«En France et en Nouvelle-France, le moulin banal, sous le droit seigneurial, était le moulin où tous les censitaires ou sujets de la seigneurie étaient obligés de moudre leur grain. D'ailleurs, au Canada sous le régime français, il n'y avait pas de boulangers dans les campagnes. La banalité des moulins commença presque partout en France par le droit du plus fort. Le seigneur disait: la rivière, les moulins, le territoire, ceux qui l'habitent, etc., sont à moi. J'ai seul le droit de faire des règlements, en conséquence, je défends à mes censitaires de moudre leurs grains en dehors de ma seigneurie. En Nouvelle-France, les seigneurs furent plus modérés. Ils disaient à leurs censitaires: la construction d'un moulin coûte cher, je ferai ces dépenses, mais, en retour, vous devrez moudre vos grains à mon moulin. Les lois donnèrent ces droits au seigneur, c'est-à-dire qu'elles en firent un privilège en faveur du seigneur. Ici, les seigneurs n'abusèrent jamais du droit de mouture.
Droit De Mouture Les
La loi sur les faillites prévoit en son article 106 que « peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. »
Dans l'ancien régime, le législateur n'avait pas cru bon de donner une définition exacte de ce qu'il fallait entendre par « droit de rétention ». Selon les auteurs, il s'agissait du droit « conféré au créancier de différer la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur tant que sa créance portant sur cette chose n'est pas payée ». [1]
Ce droit vaut dès lors qu'il y a en l'espèce des obligations réciproques c'est-à-dire lorsqu'une personne obligée à l'encontre de son cocontractant est elle-même créancière à son égard. [2] Il permet au créancier-rétenteur de bénéficier d'une garantie constituant moyen de pression pour obtenir paiement de sa créance [3] ainsi que de suspendre d'exécution de son obligation de délivrance. [4]
Notons dès à présent que le droit de rétention porte non seulement sur des obligations contractuelles, mais également sur des obligations légales et extracontractuelles.
Le devoir d'information existait déjà dans le cadre du vote puisque l'émetteur doit mettre à disposition par exemple le rapport annuel de gestion, mais il se voit renforcé avec l'obligation pour les intermédiaires de prendre les mesures nécessaires pour que les actionnaires puissent exercer eux-mêmes leurs droits de votes. Les actionnaires pourraient ainsi être incités à voter plus lors des AG. Pour anticiper cette augmentation probable de la demande, il pourrait être nécessaire, et préférable, de développer des solutions industrialisées. Les nouveaux standards renforcent l'opportunité de digitaliser et rationaliser les process, en informant les actionnaires de leurs droits par voie électronique et en mettant à disposition des plateformes de vote fiables pour collecter et consolider les votes. Le texte pourrait également induire de la valeur ajoutée dans le domaine du vote, puisque les émetteurs devront être en mesure de confirmer que les votes des actionnaires ont correctement été pris en compte postérieurement à l'AG.