La rétention du permis La rétention du permis de conduire est une mesure temporaire de sûreté qui ne peut excéder 72 heures. Durant ce laps de temps, des vérifications sur le conducteur ou sur son véhicule seront menés pour établir ou non l'infraction. Si l'infraction est confirmée, l'usager ne pourra pas récupérer son permis. 3. La suspension administrative du permis Dans les 72 heures suivant la rétention du permis, le préfet peut décider la suspension administrative du permis. La durée maximale de la suspension est de 6 mois mais elle peut être portée à 1 an dans certains cas. Au cours de cette période, l'usager n'a plus le droit de conduire de véhicule nécessitant un permis. S'il ne respecte pas cette interdiction, il est passible d'un retrait de 6 points, de 4500 euros d'amende et d'une peine d'emprisonnement (jusqu'à 2 ans). D'autres peines complémentaires peuvent également s'ajouter à ces sanctions. 4. La Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) Dans le cadre de la COPJ, sur ordre du procureur de la république, l'automobiliste doit se rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Au cours d'une enquête, la police judiciaire peut vouloir auditionner des personnes, en tant que suspect ou témoin et qui pourraient donner des informations utiles à l'enquête. Lors de l'enquête de flagrance Tout officier de police judiciaire peut convoquer « des personnes susceptibles de lui fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis ». Ces personnes ont alors l'obligation de comparaître (article 61 du Code de procédure pénale). Dans le cas où la personne convoquée ne se présente pas ou qu'il existe des risques qu'elle ne se présente pas, le procureur de la République peut délivrer à l'encontre de ladite personne un ordre de comparution qui pourra être exécuté par l'officier de police judiciaire de manière coercitive et au besoin par emploi de la force (article 61 du Code de procédure pénale). Lors de l'enquête préliminaire Tout officier de police judiciaire peut également convoquer des personnes pour les nécessités de l'enquête. Lesdites personnes sont tenues de comparaître.
Dans le cas où la personne convoquée ne se présente pas ou qu'il y ait des risques qu'elle ne se présente pas, l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, sur autorisation préalable du procureur de la République (article 78 du Code de procédure pénale). Que ce soit dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, la personne convoquée est tenue de se présenter. Si elle ne se présente pas au commissariat de police, la police judiciaire pourra la contraindre de force. 3. L'objet de la convocation La convocation peut avoir pour objet d'entendre la personne: en qualité de témoin, en qualité de suspect, avec l'assistance d'un avocat, soit sous le régime de l'audition libre, soit dans le cadre d'une garde à vue.
L'intérêt d'en savoir un peu plus sur la COPJ est de comprendre son rôle et ce qu'elle signifie quand l'accusé la reçoit. Elle est synonyme d'audience devant le Tribunal correctionnel (elle peut aussi accompagné une CRPC si cette procédure a été envisagée, elle sera alors notifiée en même temps que la convocation par la police).
Cette décision est notifiée par procès-verbal dont une copie est remise au prévenu. ************** VOUS DEVEZ VOUS DEFENDRE ************* PRENEZ RENDEZ-VOUS AU 06 61 80 26 03 Au cours de rendez-vous à mon cabinet, vous pourrez prendre connaissance de votre dossier pénal et nous élaborerons ensemble une stratégie en fonction de votre personnalité, vos antécédents et des points restant sur votre permis de conduire. Chaque défense est unique et personnalisée. C'est la raison pour laquelle, je vous demanderai de nombreux documents justificatifs, afin d'expliquer, au mieux, votre situation tant personnelle que professionnelle devant le Tribunal. Le Cabinet CHILOT-RAOUL mettra, tout en œuvre, pour vous assurer une défense efficace et sauvegarder, au mieux, vos intérêts.
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