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Par deux avis n° 15012 et n° 15013 en date du 17 juillet 2019, la Cour de Cassation en formation plénière a validé le barème d'indemnisation à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est encadrée. Auparavant, les juges étaient libres de fixer les montants et un plancher de six mois de salaire existait pour les employés ayant plus de deux années d'expérience dans une société de plus de dix salariés, mais aucun plafond. Cass., Ass. Plén., 17 juillet 2019, avis n°15012 et n°15013 — Revue générale du droit. Désormais, à l'article L. 1235-3 du Code du travail figure un tableau fixant des montants maximaux et minimaux à verser au salarié dont le licenciement a été reconnu abusif par la juridiction prud'homale, cette indemnité, exprimée en mois de salaire brut, variant selon l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés présents dans l'entreprise (plus ou moins de 11 salariés). Le niveau d'indemnité maximal est identique pour toutes les entreprises, mais des indemnités minimales moins élevées sont prévues pour les dix premières années d'ancienneté dans les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
L'avis était attendu… Réunie en formation plénière le 17 juillet 2019, la Cour de cassation rend deux avis (avis n°15012 et n°15013) favorables au barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit « barème Macron. » 1/ Le contexte juridique. Depuis le 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est encadrée par des planchers et des plafonds. Avis n 15012 du 17 juillet 2019 calendar. En effet, si le juge considère que le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle ni sérieuse, le montant de l'indemnité mise à la charge de l'employeur oscille entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau figurant à l'article L. 1235-3 du Code du travail. Cette indemnité, exprimée en mois de salaire brut, varie selon l'ancienneté du salarié et le nombre de salariés dans l'entreprise (moins de 11 ou 11 et plus). En pratique, en cas de licenciement abusif, les salariés ont perdu un potentiel d'indemnisation devant le Conseil de prud'hommes, du fait de cet encadrement légal.
[…] Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître: a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ». Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 17 juillet 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 8 juillet 2019, où étaient présents, conformément à l'article R. 441-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire: Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président, Mmes Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Soulard et Cathala, présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Kamara, MM. Avis n 15012 du 17 juillet 2011 c'est par ici. Maunand, Rémery, Chauvet, Mmes Brouard-Gallet, Slove, Andrich, Reygner, Belaval, Coutou, M. Samuel, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert.
Publié le: 17/07/2019 17 juillet juil. 07 2019 La Cour de cassation a rendu ses avis sur le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a estimé que la compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de normes européennes et internationales peut faire l'objet d'une demande d'avis, dès lors que son examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l'analyse d'éléments de fait relevant de l'office du juge du fond. Sur le barème lui même, elle a considéré que les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Par ailleurs, pour la Haute Cour, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 sur le « barème Macron » et leurs suites. -. Enfin, les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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