211-2. Le fonctionnement des IOTA Les procédures d'instruction de ces IOTA soumises à ces deux régimes, relèvent actuellement de plusieurs rubriques inventoriées dans la nomenclature IOTA introduite par l'article R. 214-1. L'article R214-1 du code de l'environnement soumet à procédure les créations de digue par l'intermédiaire des deux rubriques - L'ETAT dans le Vaucluse - Préfecture d'Avignon (84). Cet article définit les opérations le plus souvent selon le type d'effets qu'elles engendrent sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. Les seuils de déclenchement des régimes de déclaration et d'autorisation sont fixés selon l'importance de ces impacts. Chaque rubrique, regroupée par titre qui correspond à une catégorie de travaux, désigne un type d'opération ayant un impact sur l'eau et renvoie à des arrêtés de prescriptions générales ou particulières. Le porteur de projet doit s'y conformer. Les ambitions de la réforme de la nomenclature IOTA En vue de faciliter et de clarifier les démarches administratives de ces pétitionnaires, l'objectif visé par le Gouvernement est de simplifier les procédures applicables en veillant au respect du principe de non régression de la protection environnementale défini à l'article L.
Entrée en vigueur le 1 mars 2017 I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. II.
La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
Dernière mise à jour: 4/02/2012
214-4; 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Entrée en vigueur le 1 mars 2017 6 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
II. -Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres. Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements. Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. R214 1 code environnement.fr. III. -Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. Entrée en vigueur le 31 août 2019 10 textes citent l'article Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article.
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