Lorsqu'il y a cassation, la Cour remet les parties au litige dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l'intervention du jugement ou de l'arrêt annulé. Sous la réserve des cas de cassation sans renvoi et de règlement au fond prévus par l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire (cf. supra), la Cour de cassation ne tranche pas directement le litige, mais le renvoie devant un tribunal ou une cour d'appel qui rendra un nouveau jugement ou un nouvel arrêt. Ce jugement ou cet arrêt sera lui-même susceptible, sous certaines conditions, d'un pourvoi en cassation. EN MATIÈRE CIVILE La cassation a pour effet d'anéantir l'autorité de chose jugée attachée au jugement ou à l'arrêt attaqué. Elle entraîne également « l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite » (article 625 du Code de procédure civile). Par ailleurs, la cassation fait naître une obligation de restitution des sommes versées en application de la décision annulée. En vertu de l'article 623 du Code de procédure civile, « la cassation peut être totale ou partielle.
Suffit-il de se reporter aux seuls articles 1032 et suivants figurant au titre VIII du code de procédure civile intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation » pour connaître les règles applicables à la forme de la saisine de la Cour de renvoi après cassation? Une réponse positive supposerait une simplicité de la procédure civile, laquelle n'est guère de mise depuis quelques années, loin s'en faut et surtout pas pour les procédures sur renvoi de cassation. Il convient au contraire de posséder les règles applicables en appel et de les mettre, le cas échéant, en perspective avec celles propres à la procédure sur renvoi après cassation. En premier lieu, les parties concernées devront procéder à la confection d'un acte de saisine qui devra comporter les mêmes mentions que l'acte d'appel, l'article 1033 du code de procédure civile n'ayant pas été modifié. Cette absence de modification de l'article 1033 n'induit évidemment pas que les comportements professionnels ne doivent pas évoluer et que le décret du 6 mai 2017 n'impacte pas cette procédure sur renvoi.
L'arrêt d'appel qui les avait condamnés le 24 janvier 2017 avait été cassé « seulement en ce qu'il les condamnait solidairement à payer à la victime la somme de 246 188, 32 € et condamnait l'institution Carcept prévoyance, [tiers payeur], à payer la somme de 79 381, 78 € et de 275 212, 80 € ». Devant la juridiction de renvoi, la victime a demandé une nouvelle liquidation de son entier préjudice corporel. La Cour d'appel a néanmoins limité la réparation du préjudice corporel aux seuls préjudices soumis à recours, dès lors...
Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6. Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle. En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond.
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