Cette solution n'est pas nouvelle, la même chambre ayant déjà eu l'occasion d'affirmer « qu'ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de M me X, architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (Civ. 1 re, 12 sept. 2018, n° 17-17. 319, Dalloz actualité, 1 er oct. 2018, obs. J. -D. Pellier; D. 2019. 115, note C. Durez; ibid. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud; AJ Contrat 2018. 485, obs. V. Legrand; Dalloz IP/IT 2019. 125, obs. Groffe). Comme nous l'avions relevé au sujet de ce dernier arrêt, le critère du champ de l'activité principale du professionnel n'est toutefois pas plus fiable que l'ancien critère du rapport direct et risque fort de donner lieu à des solutions diverses (v. égal.
Actions sur le document Article L121-16 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Le jugement fut donc cassé. La décision est juste: le professionnel ayant contracté hors établissement bénéficie de certaines règles protectrices du code de la consommation dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, comme le prévoit l'article L. 221-3 du code de la consommation (comp. C. consom., anc. art. L. 121-22, 4°, qui excluait du champ d'application du démarchage « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession », ce qui permettait d'étendre le domaine des dispositions relatives au démarchage aux contrats ayant un rapport indirect avec l'activité du professionnel). Au titre de ces règles figure le fameux droit de rétractation prévu par l'article L. 221-18 du même code, qui était manifestement l'enjeu du présent litige.
Pellier, n° 133, ad notam n° 3: « Le contentieux qui s'était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l'ancien article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de "champ de l'activité principale du professionnel" »; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l'activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s'appliquer moyennant quelques ajustements »; comp. N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Traité de droit civil; J. Ghestin [dir. ], Les Contrats de consommation. Règles communes, 2 e éd., LGDJ, 2018, n° 536, considérant que « transposer la jurisprudence relative au critère du rapport direct n'est pas opportun »). En témoigne d'ailleurs un autre arrêt de la première chambre civile ayant censuré un jugement qui avait décidé que le contrat d'insertion publicitaire conclu à la suite d'un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du code de la consommation en estimant, au visa des articles L.
Ce dossier a été mis à jour pour la dernière fois le 27 novembre 2019. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Hamon, certains professionnels ont la faculté d'user de leur droit de rétraction sur les contrats conclus avec d'autres professionnels. Le droit de rétractation entre professionnels est applicable lorsque trois conditions strictes sont respectées. Le droit de rétractation entre professionnels s'applique uniquement sur les contrats de prestation de services ou de vente de biens conclus hors établissement, dont l'objet n'entre pas dans le champ d'activité principale de l'entreprise cliente et lorsque le client professionnel n'emploie pas plus de 5 salariés. Le droit de rétraction entre professionnels L'article L121-16-1 du Code de la consommation étend les règles applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le droit de rétraction entre professionnels est applicable uniquement lorsque les trois conditions suivantes sont respectées: le contrat doit être conclu hors établissement, l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d'activité principale de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise doit être inférieur ou égal à cinq. Le contrat est conclu hors établissement Il s'agit d'un contrat conclu en dehors du lieu où le professionnel exerce habituellement son activité, en présence physique simultanée du professionnel et du client, même si celui-ci a sollicité le professionnel avant la conclusion du contrat. Par exemple, un contrat signé chez le client ou pendant une excursion organisée est un contrat conclu hors établissement. Par contre, un contrat conclu à distance n'entre pas dans le champ d'application des contrats conclus hors établissement dès lors que le professionnel et le client ne sont pas présents physiquement et simultanément, et qu'il y a eu un recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.
Maison À Vendre Hoymille, 2024