Ce mutisme législatif générerait une méconnaissance du droit de se taire ainsi que des droits de la défense mais aussi une différence de traitement injustifiée entre les prévenus selon qu'ils sont traduits devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ou d'une procédure de convocation sur procès-verbal, seuls les premiers bénéficiant de la notification du droit qu'ils ont de garder le silence. Pour fonder sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que nul n'est tenu de s'accuser et confirme son fort attachement au droit de se taire (Crim. 14 mai 2019, n° 19-81. 408 P, Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. S. Fucini; D. 2019. 1050; AJ pénal 2019. 390, obs. Article 394 du code de procédure civile vile du quebec. D. Miranda; JCP 2019, n° 705, obs. Ribeyre; Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-895/901/902/903 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. Goetz). Or, lorsque le juge des libertés et de la détention entend le prévenu dans le cadre de l'article 394 du code de procédure pénale, l'intéressé peut être amené, en réponse aux questions qui lui sont posées, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
La Cour, Vu le jugement N°70/CIV rendu le 27 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi; Vu la...
La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite… Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (144)
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