Publié le 24/07/2018 à 15:09 Le fait que des bâtiments soient reliés entre eux par un garage commun ne leur fait pas perdre leur caractère distinct. La copropriété peut donc créer un syndicat secondaire pour que ces constructions soient gérées de manière autonome. Dans une affaire, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, composé de sept bâtiments numérotés de 1 à 7 et d'un garage, en justice afin de faire annuler la décision de l' assemblée générale de créer un syndicat secondaire propre aux bâtiments 1, 2, 5, 6 et 7. Selon les demandeurs, la condition d'existence d'un bâtiment séparé et distinct exigée pour créer un syndicat secondaire n'était pas remplie dans leur cas ( Loi n°65-557, a rt. 27), car les constructions sont reliées par un garage collectif en sous-sol. Malgré cet argument, la cour d'appel a rejeté leur demande en estimant que la présence de cet équipement commun aux différents bâtiments ne fait pas obstacle à la constitution d'un syndicat de copropriété secondaire.
Ce syndic peut être le même que celui du syndicat principal. Il peut avoir un conseil syndical alors que le syndicat principal a décidé de ne pas en avoir, ou inversement. Le syndicat secondaire a un patrimoine qui lui est propre. Il a donc sa propre comptabilité. Il vote son budget prévisionnel. Oui, le syndicat secondaire peut agir en justice pour assurer, par exemple, le respect du règlement de copropriété dans ses dispositions intéressant les seuls copropriétaires de son ou ses bâtiment(s).
Le fait que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires. Celui-ci doit être caractérisé de façon précise par le règlement de copropriété. Au visa des articles 3, 4 et 27 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation estime que même si le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer, cela ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires.
Autrement dit, la création d'un syndicat secondaire doit être explicite et ne saurait être déduite des stipulations du règlement de copropriété instituant une gestion autonome du bâtiment ou résultant d'une subdivision de lots induisant un fonctionnement spécifique de l'immeuble distinct. 2. La Cour de cassation dépossède les copropriétaires d'une décision d'autonomie Cette solution prétorienne de la Cour de cassation paraît critiquable. En effet, il convient de rappeler que le règlement de copropriété est un document contractuel. Or, il résulte de l'article 1188 du Code civil tel que modifié par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 que: « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Or, il peut raisonnablement être considéré qu'en instituant une gestion autonome d'un bâtiment distinct avec spécialisation des charges, les copropriétaires ont entendu, implicitement, mais nécessairement instituer un syndicat secondaire.
Cass. civ. 3ème, 14 mars 2019, n°18-10. 214 Le fait que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires. Le propriétaire d'un lot dans un ensemble immobilier composé de deux immeubles soumis aux statuts de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale qui avait réuni les propriétaires d'un seul immeuble de cet ensemble. La cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande, en retenant que l'ensemble immobilier comprenait deux immeubles collectifs et que l'article 5 du règlement de copropriété indiquait que les charges communes de chaque immeuble collectif comprenaient toutes les dépenses nécessaires à la jouissance commune de l'immeuble. La cour d'appel a estimé qu'il en résultait que le règlement de copropriété avait prévu une gestion autonome de chaque bâtiment avec spécialisation de charges, ce qui aboutissait à l'existence d'un syndicat secondaire, peu important que ce terme n'ait pas été expressément employé dans le règlement.
Le Syndicat secondaire est régi par les articles 27 et 28 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 Articles extraits du site, version consolidée au 01 Novembre 2019 pour la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 Article 27 de la Loi: Constitution d'un Syndicat secondaire Les textes de couleur rouge seront ajoutés et les textes barrés seront supprimés, le 01 Juin 2020 Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 3 1 Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
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