Version en vigueur au 2 juin 2022 Article L1234-14 Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. Article L1234-14 du Code du travail | Doctrine. 1234-11 sont applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par ces articles: 1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires, mentionnés à l'article L. 5424-1; 2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques. LEGISCTA000006195625 urn:LEGISCTA000006195625
Actions sur le document Article L1234-11 Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dernière mise à jour: 4/02/2012
Code Du travail -p-
[…] idArticle=LEGIARTI000006901129&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">l'article 1234 -13 du Code du travail prévoit que lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, […] Lire la suite… Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (6) 1. Tribunal de commerce de Bobigny, 25 février 2009, n° 2009L00370 […] La reprise des postes compris dans le périmètre de la présente offre s'effectuera aux conditions prévues par les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 2261-14 (anc. L. 132-8 al. Code du travail - Art. L. 1234-11 | Dalloz. 7) nouveaux du Code du travail. […] Conformément aux dispositions des articles L1234 -7, L1234 -10, L1234 - 12, L1224-1 et L1224-2 du Code de Travail, les contrats de travail des salariés repris se poursuivront par transfert pur et simple, sans licenciement préalable et continueront donc à s'exécuter comme auparavant avec reprise de l'ancienneté.
Code du travail - Art. L. 1234-1 | Dalloz
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