Mellet et 5e div. Wayaux), Fleurus (6e div. Heppignies) et Charleroi (23e div. Gosselies) est utile: le plan parcellaire est arrêté conformément au plan annexé audit arrêté: - il y a lieu de procéder au remembrement de l'ensemble des biens situés sur le territoire des communes précitées. Ce remembrement est dénommé: remembrement « Wayaux ». Le Comité de remembrement est composé comme suit: Président: M. Eric Meganck: Président suppléant: M. Francy Debled: Membres: MM. André Arnould, Jean-Marie Dumont, Maurice Pigeolet, Jacky Sokolski et Mmes Ginette Deroover et Josiane Pimpurniaux: Membres suppléants: MM. Michel Bette, Pierre Charlier, Emile Drapier, Emmanuel Duvieusart, Jean-Claude Fissiaux et Mme Maryline Casagrande. En cas de décès d'un membre, le membre suppléant exerce le mandat du membre décédé jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. Les secrétaires effectif et suppléant désignés par l'O. W. D. R. sont respectivement Mme Josette Lachapelle et Mme Alix Herinckx. Loi du 22 juillet 1970 - Article 25 § 2 Par arrêté ministériel du 3 avril 2000, il est stipulé que les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables sont de nouveau d'application dans le bloc du remembrement « Ligney » à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.
15 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mai 2000 portant création et composition du comité intermédiaire de concertation créé en faveur des établissements scientifiques fédéraux dépendant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu la loi du 19 décembre 1974 Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, Vu la loi n° 1. 072 du 27 juin 1984 sur les associations; Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les conditions d'application de la loi n° 1. 072 du 27 juin 1984, susvisée; Vu l'arrêté ministériel n° 98-282 du 8 juillet 1998 portant autorisation et approbation des statuts de l'association dénommée "CHAMBRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE MONACO"; Vu la requête présentée le 17 décembre 1999 par l'association; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2000; Arrêtons: Article Premier Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée "CHAMBRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE MONACO", adoptés au cours de l'assemblée générale extraordinaire de ce groupement, réunie le 15 décembre 1999. Art. 2. Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze mars deux mille. Le Ministre d'Etat, P. LECLERCQ.
d) Equipement matériel et vestimentaire. Pour des activités nécessitant un équipement particulier, les établissements le mettront à la disposition des personnels concernés, suivant les modalités prévues au règlement intérieur. a) Transport. (remplacé par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective). Pour des activités nécessitant un équipement particulier, les établissements le mettront à la disposition des personnels concernés, suivant les modalités prévues au règlement intérieur. Utilisation de voiture personnelle Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais, d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation. Cette disposition ne s'applique pas quand le salarié concerné perçoit l'indemnité compensatoire d'assurance instituée à l'annexe n° 1 de la convention.
Art. 2. Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 21 janvier 2000. 3. Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 4. Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement. 5. En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser. Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
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