Depuis le Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008, l'employeur public hospitalier peut, au vu des éléments de la déclaration de l'agent ou avec l'aide d'un médecin expert agréé, prendre la décision de reconnaissance de l'imputabilité du service. Si l'employeur public décide de ne pas reconnaître l'imputabilité du service, il doit saisir l'avis de la Commission départementale de Réforme en demandant l'inscription de cette situation à l'ordre du jour. L'agent peut adresser une demande de saisine de la Commission de Réforme à son employeur en recommandé avec accusé de réception. L'administration devra transmettre cette demande au secrétariat de celle-ci dans un délai de 3 semaines. Après ce délai de trois semaines, l'agent peut faire parvenir directement au secrétariat de la Commission de Réforme un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaudra saisine de la commission. Toutefois, en cas de refus d'imputabilité d'un accident de service d'un agent, l'administration devra impérativement motiver en fait et en droit les éléments qui fondent sa décision.
Refus d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie: comment la décision de l'administration doit-elle être motivée? Les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) instituent le droit, pour les personnes physiques ou morales, d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. La motivation de l'administration ou de l'employeur public doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. De plus, toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Refus d'imputabilité de la maladie au service: l'administration doit motiver sa décision et respecter la procédure. Le régime des congés des fonctionnaires pour maladie procède à une distinction selon que la maladie qui rend l'agent inapte à l'exercice de ses fonctions peut, ou non, être rattachée au service. Lorsqu'elle est reconnue imputable à celui-ci, le statut général des fonctionnaires permet à l'agent de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Dans le cas contraire, le fonctionnaire sera placé à demi-traitement au terme d'un délai plus ou moins long. En outre, si l'agent n'a pu reprendre son service à l'expiration de l'ensemble de ses droits à congé, il se trouve placé en disponibilité d'office, sans traitement. La question de l'imputabilité au service apparaît donc comme importante, du point de vue des droits pécuniaires de l'agent. Eu égard aux enjeux financiers qu'elle implique, le statut général a mis en place un processus formel strict.
Il ressort de la motivation de l'arrêt commenté que la faculté de recueillir l'avis d'une instance ad hoc ne peut légalement s'exercer lorsqu'une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles les décisions administratives doivent être prises. Certes, les autorités administratives ont la faculté, le cas échéant, de s'entourer des avis qu'elles estiment utiles, avant de prendre les décisions d'organisation du service. Mais cette faculté ne peut s'exercer que dans le respect des textes législatifs ou réglementaires qui en déterminent les modalités d'application. L'apport de l'arrêt commenté est qu'il annule un arrêté pris à la suite d'une double consultation, dont l'une seulement était prévue par les textes, l'administration ayant saisi la commission interne parallèlement à la commission de réforme. L'arrêt rappelle également que la décision prise par 'administration doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Accident du travail, oui ou non? Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toute problématique rencontrée en droit de la fonction publique. C'est notamment le cas dans l'hypothèse d'un accident du travail ou de service. L'accident du travail ou de service En droit, l'article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que: «Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…)» Pour être reconnu comme tel, l'accident de service doit résulter d'un évènement soudain, qu'il est possible de dater et de décrire, qui entraîne une atteinte (lésion) de l'état de santé de la victime. La présomption d'imputabilité L'article 21 bis ajoute qu': «Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
La présomption d'imputabilité s'applique à l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Pas d'imputabilité en cas de faute personnelle de l'agent ou toute autre circonstance particulière Il n'existe pas d'imputabilité en cas de faute personnelle de l'agent ou toute autre circonstance particulière. En effet, le Juge administratif considère qu' « Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service » (CE 15 juin 2012, Mme B…, n° 348258). Ainsi, l'administration doit, pour refuser toute imputabilité, établir l'existence d'une faute personnelle de l'agent ou toute autre circonstance particulière (CAA MARSEILLE, 13 février 2018, n° 16MA02634).
Cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions relatives au secret médical ce qui veut dire que la collectivité ne pourra avoir accès qu'aux seules conclusions du médecin expert agréé relatives à la relation de cause à effet entre l'accident ou la maladie et le service ( JO AN, 24. 11. 2009, question n° 55993, p. 11145). Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. C'est un avis consultatif, qui ne s'impose pas. Le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Néanmoins, dès lors que la commission a reconnu l'imputabilité au service, mais que la collectivité s'y oppose, il faut saisir directement le Tribunal administratif et dans la majeure partie des cas, le juge de l'excès de pouvoir infirme la décision rendue par la collectivité et fait droit au demandeur. Benjamin INGELAERE Avocat associé en droit public pratique le droit de la fonction publique depuis dix ans.
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